A propos du "float tube" : Siège gonflable qui procure mobilité et simplicité de déplacement pour les pêcheurs souhaitant atteindre des zones de pêche difficilement accessibles.
Voici un commentaire posté le 23 décembre 2010 par un lecteur à l'aide de la formule "contact".
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Dans un premier temps, n'étant pas l'auteur de l'article initial dont je n'avais gardé qu'un vague souvenir, j'ai demandé à ce visiteur de préciser sa source, ce qu'il a fait dans un message postérieur en indiquant le lien.
Avant de répondre à cet interlocuteur, un bref rappel de l'historique s'impose:
- En 2009, il n'y a pas de réglementation claire à ce sujet. Le float-tube ne serait pas considéré comme une embarcation mais comme un engin de baignade. Il peut , dans ce cas, être utilisé là où les bateaux n'ont pas le droit de prospecter en action de pêche mais uniquement sur les plans d'eau où la baignade est autorisée.
-Constatant un développement de plus en plus important de la pêche en float-tube sur le réseau navigable des départements du Nord-Est, la Direction inter-régionale compétente des Voies navigables de France adresse, en 2010, un rappel à la loi à plusieurs fédérations de pêche:
1) Conformément à l'arrêté du 1er février 2000 relatif à l'équipement des bateaux et engins de plaisance, ce type de pneumatique, d'une longueur inférieure à 2, 5 mètres et ne possèdant ni armement de sécurité ni immatriculation, est assimilé à un engin de baignade et n'est pas autorisé à naviguer.
2) Conformément à l'article 59 du décret du 6 février 1932, la baignade est interdite sur le réseau navigable. L'utilisation du float-tube y est donc prohibée et doit se limiter aux eaux closes.
-A réception, la fédération de pêche des Ardennes se positionne contre cette décision, considérant que l'arrêté du 1er février 2000 mentionne les pneumatiques à moteur ou à voile comme engins de plage mais ne cite pas le float-tube que rien n'oblige à entrer dans cette catégorie. De plus, rien ne s'oppose à l'utilisation du float-tube sur les eaux libres qui ne font pas partie du réseau navigable. La limitation aux eaux closes apparaît, de ce fait, abusive.
-Dans le même temps, la question est soulevée dans d'autres départements du fait de ce vide juridique qui conduit à l'interpellation du Ministre compétent par des parlementaires.
A-Question écrite N° 12951 publiée au JO Sénat du 15 avril 2010, page 22, de Monsieur Jean-Michel BAYLET, sénateur de Tarn-et-Garonne, au Ministre de l' alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
B-Question écrite N° 77319 publiée au JO le 27 avril 2010, page 4599, de Madame Sylvia PINEL, députée de Tarn-et-Garonne, au même ministre.
Tous deux insistent sur l'absence de réglementation particulière qui s'attache à l'utilisation de cet engin.
-Réponses du Secrétariat d'État chargé de l'écologie après changement d'attribution, le 11 mai 2010, et publiées respectivement le 14 septembre au JO, page 10019 et au JO Sénat, le 21 octobre 2010.
"Le float-tube est un engin de loisir non motorisé qui peut être assimilé aux embarcations légères de plaisance selon l'arrêté du 1er février 2000 relatif à l'équipement de sécurité des bateaux et engins de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure.
En vertu de son article 1er, les float-tubes sont exclus du champ de cet arrêté.
Par conséquent, au titre des règles relatives aux prescriptions techniques et de sécurité en navigation intérieure, les float-tubes ne sont soumis à aucune réglementation particulière. Par contre, conformément à l'article L. 214-12 du code de l'environnement, « la circulation sur les cours d'eau [de ces engins] s'effectue librement dans le respect des lois, règlements de police et des droits des riverains ». En matière de police de la navigation, les float-tubes sont soumis au règlement général de police de la navigation intérieure (RGP), notamment à ses articles 9.01 à 9.05, et aux règlements particuliers de police pris pour son application. Enfin, en vertu de l'article 1er du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure et de l'article L. 214-12, alinéa 2, du code de l'environnement, le préfet est seul responsable et compétent pour encadrer l'utilisation de ce type d'engins en fonction des enjeux de sécurité locaux, quel que soit le statut domanial ou non de la voie d'eau ou du plan d'eau concerné."
-En conclusion, le float-tube peut être assimilé aux embarcations légères de plaisance. Il n'est pas soumis aux prescriptions de l'article 2 de l' arrêté du 1er février 2000 puisqu'il est exclu de l'article 1. Sa circulation s'effectue librement dans le respect des textes législatifs et réglementaires rappelés par la réponse ministérielle. Toutefois, le Préfet reste seul compétent pour encadrer son utilisation en fonction d'enjeux locaux de sécurité.
En réponse à mon interlocuteur, je l' informe :
1)- Qu'à la lumière de ces mises au point, notamment concernant les prérogatives préfectorales, sa remarque n'a pas une portée nationale et que nul n'est dispensé, par prudence, de prendre l'attache des autorités compétentes locales.
2)-Que le garde-pêche, en conclusion de son article n'a pas "signalé" le float-tube comme "embarcation" mais qu'il a écrit "considéré comme embarcation" ce qui, grammaticalement, est synonyme de "assimilé à..."
3)-Que son souci "d' éclaircir mes lumières" est louable, que j'en suis profondément touché et que je ne manquerai pas, à l'occasion, de traiter les autres points qu'il a évoqués....
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