Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles;
Vu le titre II du livre III du code rural, et notamment ses articles 406 et 413;
Vu le décret n° 58-874 du 16 septembre 1958 modifié relatif à la pêche fluviale;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 22 mai 1985;
Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 20 juin 1985,
Décrète:
- Art. 1er. -
-
La liste des espèces de poissons, de grenouilles et de crustacés susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au titre II du livre III du code rural et
dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit:
Poissons:
Le poisson-chat: Ictalurus melas;
La perche soleil: Lepomis gibbosus.
Grenouilles:
Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que:
Rana arvalis: grenouille des champs;
Rana dalmatina: grenouille agile;
Rana iberica: grenouille ibérique;
Rana honnorati: grenouille d'Honnorat;
Rana esculenta: grenouille verte de Linné;
Rana lessonae: grenouille de Lessona;
Rana perezi: grenouille de Perez;
Rana ridibunda: grenouille rieuse;
Rana temporaria: grenouille rousse;
Rana groupe esculenta: grenouille verte de Corse.
Crustacés:
Le crabe chinois: Eriocheir sinensis.
Les espèces d'écrevisses autres que:
Astacus astacus: écrevisse à pattes rouges;
Astacus torrentium: écrevisse des torrents;
Austropotamobius pallipes: écrevisse à pattes blanches;
Astacus leptodactylus: écrevisse à pattes grêles.
- Art. 2. -
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L'article 29 du décret du 16 septembre 1958 modifié susvisé est abrogé.
- Art. 3. -
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Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1986.
- Art. 4. -
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Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.