Après la série d’articles très intéressants de Monsieur Marini concernant les quantités et les coûts des rempoissonnements en Seine et Marne, je veux vous faire part de la partie règlementaire
concernant les eaux closes car elle est méconnue, au niveau des rempoissonnements, par les propriétaires de plans d’eau.
En effet, beaucoup croient que parce qu’ils sont chez eux ils peuvent faire ce qu’ils veulent, or ce n’est pas le cas :
la Circulaire du 29 janvier 2008 relative à la définition des eaux closes (modalités d’application des articles L. 431-4 et R.431-7 du code de l’environnement)
adressée par LE MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLE
à MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS DE DEPARTEMENT
rappelle que
les eaux closes sont soumises
aux mêmes règles de protection des milieux aquatiques que les eaux libres.
Cela veut dire que si vous êtes propriétaire d’un plan d’eau quelconque (y compris une simple mare), même s’il n’est pas en communication avec les eaux libres, vous n’avez pas le droit :
1/ d’introduire des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ;
2/ d’introduire sans autorisation des espèces non représentées ;
3/ de repeupler avec des poissons ne provenant pas d’un établissement agréé.
Par contre, les eaux closes n’étant pas des eaux classées en première catégorie, l’introduction de brochets, perches, sandres et black-bass est autorisée.
Ceci est la règlementation pour la protection des milieux aquatiques,
pas la règlementation relative à l’exercice de la pêche.
La réglementation relative à l’exercice de la pêche sur les eaux libres ne s’applique pas aux eaux closes privées, c'est-à-dire que vous pouvez pêcher sans carte dans votre plan d’eau, la nuit si cela vous fait plaisir, au harpon si cela vous enchante, le brochet en période de fermeture…mais dans ce cas mangez le sur place car si vous sortez de votre propriété avec et qu’un garde le trouve dans votre voiture, vous aurez du mal à lui prouver qu’il vient de chez vous !
Définitions : Eaux closes :
Article R431-7
Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel. Un dispositif d'interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l'alinéa précédent.
Le Garde pêche